Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juin 2026, 25/03236

Date
09/06/2026
Chambre
Chambre 4-8a
Numéro
25/03236
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 11 octobre 2019, la caisse a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
  • Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne la CPAM du Puy-de-Dome aux dépens d'appel.
  • Demandes: L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: La SAS [1], employeur de M. [V] [J] en qualité de chef d'équipe, a adressé à la CPAM du Puy-de-Dome une déclaration d'accident du travail du 2 octobre 2019 comportant les précisions suivantes: date de l'accident: 30 septembre 2019 activité en cause: « notre salarié et deux collègues de travail desserraient des écrous de fixation; alors que l'ensemble des écrous ne sont pas retirés, la plaque et les écrous sont projetés dans leur direction » nature des lésions: contusion siège des lésions: tête, face, 'il gauche, membres supérieurs épaules.

Conclusion : La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne la CPAM du Puy-de-Dome aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 2 octobre 2019
  2. Appel formé Appelant : la SAS [1] (société / employeur probable) · lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mars 2025, la SAS [1] a relevé appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : 09/06/2026 à : CPAM DU PUY DE DOME Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 26 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/32.

APPELANTE CPAM DU PUY DE DOME, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [A] [C] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [1] Représentée légalement par son Président, Monsieur [X] [Y]., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS [1], employeur de M. [V] [J] en qualité de chef d'équipe, a adressé à la CPAM du Puy-de-Dome une déclaration d'accident du travail du 2 octobre 2019 comportant les précisions suivantes : date de l'accident : 30 septembre 2019 activité en cause : « notre salarié et deux collègues de travail desserraient des écrous de fixation ; alors que l'ensemble des écrous ne sont pas retirés, la plaque et les écrous sont projetés dans leur direction » nature des lésions : contusion siège des lésions : tête, face, 'il gauche, membres supérieurs épaules.

Le 11 octobre 2019, la caisse a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 16 mai 2022, elle lui a ensuite adressé la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 22 % au 10 octobre 2020 au titre des séquelles suivantes : « suite effet de blast, perte auditive gauche nécessitant le port de corrections auditives, vertiges positionnels sans nystagmus et acouphènes ».

Après un recours infructueux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM, le 1er mars 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir l'inopposabilité à son égard de la décision de fixation du taux d'IPP à 22%.

Par jugement contradictoire du 26 février 2025, le pôle social, après désignation d'un médecin consultant, a déclaré inopposable à la société la décision du 16 mai 2022 fixant le taux d'IPP à 22%.

Le tribunal a, en effet, suivi les conclusions du médecin consultant selon lesquelles le taux d'IPP est impossible à proposer en toute objectivité.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mars 2025, la SAS [1] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer la décision du 16 mai 2022 opposable à la société et condamner cette dernière aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, au moyen de l'argumentaire de son médecin conseil, que : le taux fixé a tenu compte d'un état antérieur objectivé par un audiogramme antérieur ; malgré l'appareillage, la surdité est présente ; le taux est justement évalué même si l'audiogramme a été réalisé deux mois après les faits.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8a
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
25/03236
Résumé source

La SAS [1], employeur de M. [V] [J] en qualité de chef d'équipe, a adressé à la CPAM du Puy-de-Dome une déclaration d'accident du travail du 2 octobre 2019 comportant les précisions suivantes : date de l'accident : 30 septembre 2019 activité en cause : « notre salarié et deux collègues de travail desserraient des écrous de fixation ; alors que l'ensemble des écrous ne sont pas retirés, la plaque et les écrous sont projetés dans leur direction » nature des lésions : contusion siège des lésions : tête, face, 'il gauche, membres supérieurs épaules. Le 11 octobre 2019, la caisse a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 16 mai 2022, elle lui a ensuite adressé la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 22 % au 10 octobre 2020 au titre des séquelles suivantes : « suite effet de…