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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juin 2026, 25/03231

Date
09/06/2026
Chambre
Chambre 4-8a
Numéro
25/03231
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Après recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a, le 13 décembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour qu'il lui déclare la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par son salarié inopposable.
  • Solution: Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau Déboute la SAS [1] de ses demandes; Déclare la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 26 novembre 2021 opposable à la SAS [1].
  • Demandes: L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
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  • Analyse: Après enquête et saisine pour avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine, la caisse a, le 23 juin 2022, notifié à l'employeur la reconnaissance de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » de son salarié inscrite dans le tableau n°57.

Conclusion : La cour Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau Déboute la SAS [1] de ses demandes, Déclare la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 26 novembre 2021 opposable à la SAS [1], Condamne la SAS [1] aux dépens.

Texte de la décision

A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : 09/06/2026 à : CPAM DE LA VIENNE Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 27 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/3374.

APPELANTE CPAM DE LA VIENNE, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [C] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière présente lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [X] [H], salarié en qualité d'agent logistique de la SAS [1] (la société), a adressé, le 29 novembre 2021, à la CPAM de la Vienne une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle désignée ainsi : « tendinopathie fissuraire des épicondyliens médiaux (droite) ».

Après enquête et saisine pour avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine, la caisse a, le 23 juin 2022, notifié à l'employeur la reconnaissance de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » de son salarié inscrite dans le tableau n°57.

Après recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a, le 13 décembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour qu'il lui déclare la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par son salarié inopposable.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, la présidente du pôle social a désigné le CRRMP de la région Bretagne afin qu'il donne son avis motivé sur le lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle du salarié.

Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le pôle social a : déclaré le recours de la société recevable, déclaré inopposable à la société la décision du 29 novembre 2021 pour absence de respect du contradictoire, condamné la caisse aux dépens, dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le13 mars 2025, la CPAM de la Vienne a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : le non-respect du délai de trente jours ne constitue pas une cause d'inopposabilité ; l'employeur a disposé d'un délai de 12 jours francs pour consulter le dossier et faire des observations ; elle a ainsi respecté le principe du contradictoire ; l'avis du CRRMP de Bretagne doit être entériné.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs, à titre liminaire, écarter l'avis du CRRMP de la région Bretagne, à titre subsidiaire, déclarer la décision inopposable pour raisons de fond, condamner la CPAM aux dépens.

L'intimée réplique que : elle n'a pas remis en cause l'exposition au risque de son salarié mais la désignation de la maladie ; l'information qui lui a été transmise quant à sa faculté de consulter le dossier, le compléter et formuler des observations a été incomplète ; la date de réception du dossier complet par le CRRMP coïncide avec le terme du délai qui lui a été imparti pour consulter le dossier et formuler des observations ; en dépit des termes du certificat médical initial et du rapport d'IRM, la caisse a pris en charge la pathologie au titre d'une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8a
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
25/03231
Résumé source

M. [X] [H], salarié en qualité d'agent logistique de la SAS [1] (la société), a adressé, le 29 novembre 2021, à la CPAM de la Vienne une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle désignée ainsi : « tendinopathie fissuraire des épicondyliens médiaux (droite) ». Après enquête et saisine pour avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine, la caisse a, le 23 juin 2022, notifié à l'employeur la reconnaissance de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » de son salarié inscrite dans le tableau n°57. Après recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a, le 13 décembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour qu'il lui déclare la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par son…