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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juin 2026, 25/01127

Date
09/06/2026
Chambre
Chambre 4-8a
Numéro
25/01127
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [H] [U], employé auprès de la société [1] en qualité de conducteur de grue, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle du 18 février 2021 sur la base d'un certificat médical initial du 15 février 2021 constatant l'existence d'une tendinite de l'épaule droite et du poignet droit.
  • Solution: Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau Déboute M. [H] [U] de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n°57 A du tableau.
  • Demandes: L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'entériner l'avis du CRRMP et le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle et débouter M. [U] de toutes ses demandes.
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  • Analyse: Dès lors, la caisse a pu, après l'enquête administrative et l'avis du CRRMP, refuser la reconnaissance de la maladie professionnelle.
  • Analyse: Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visée et développées au cours de l'audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'entériner l'avis du CRRMP et le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle et débouter M. [U] de toutes ses demandes.

Conclusion : La cour Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Statuant à nouveau Déboute M. [H] [U] de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n°57 A du tableau, Condamne M. [H] [U] aux dépens.

Texte de la décision

IA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01025.

APPELANTE Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant SCE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE - [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Mme [N] [A] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé le 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [H] [U], employé auprès de la société [1] en qualité de conducteur de grue, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle du 18 février 2021 sur la base d'un certificat médical initial du 15 février 2021 constatant l'existence d'une tendinite de l'épaule droite et du poignet droit.

S'agissant de la tendinite de l'épaule droite, la CPAM a, après enquête, saisi pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse, lequel n'a pas retenu de lien direct entre la pathologie et la profession exercée.

Le 7 octobre 2021, la caisse a alors notifié à M. [U] un refus de reconnaissance de la maladie n°57 du tableau des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, M. [U] a, le 4 avril 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par ordonnance du 2 août 2022, le président du pôle social a désigné pour avis le CRRMP de la région Ile-de-France, lequel a rendu un avis négatif sur le lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le pôle social a fait droit au recours de M. [U] et dit que la maladie déclarée est en lien direct avec son travail habituel et l'a renvoyé devant la CPAM pour être rempli de ses droits.

Il a encore rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties et condamné la caisse aux dépens de l'instance.

Le tribunal a, en effet, considéré que M.[U] démontrait que ses fonctions habituelles supposaient des mouvements et le maintien des épaules sans soutien en abduction alors que les avis des deux CRRMP n'étaient, ni circonstanciés, ni motivés.

Tant M. [U] que la CPAM ont relevé appel du jugement dans des conditions de forme et délai non contestés.

Une ordonnance de jonction a été rendue, le 18 février 2025.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8a
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
25/01127
Résumé source

M. [H] [U], employé auprès de la société [1] en qualité de conducteur de grue, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle du 18 février 2021 sur la base d'un certificat médical initial du 15 février 2021 constatant l'existence d'une tendinite de l'épaule droite et du poignet droit. S'agissant de la tendinite de l'épaule droite, la CPAM a, après enquête, saisi pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse, lequel n'a pas retenu de lien direct entre la pathologie et la profession exercée. Le 7 octobre 2021, la caisse a alors notifié à M. [U] un refus de reconnaissance de la maladie n°57 du tableau des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de…