Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a

Chambre 4-8aArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/08117

Salaire / rémunérationTemps de travailHandicap / aménagement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Après un recours administratif préalable obligatoire infructueux, le 28 octobre 2023, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
  • Éléments du litige : Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
  • Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé puis du 4 juillet 2025, M. [V]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

102 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2026

N°2026/438

Rôle N° RG 25/08117 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO65K

[C] [V]

C/

Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES ADULTES HANDICAPES

Organisme CONSEIL [1]

Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 07/07/2026

à :

Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE

MDPH 13

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DE RHONE

CAF DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 06 Juin 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 25/01894.

APPELANT

Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1] -

[Adresse 2]

représenté par Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Kiyomaru GENET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES ADULTES HANDICAPES, demeurant [Adresse 3]

non comparante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DE RHONE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. par mise à disposition au greffe

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 6 février 2023, M. [C] [V], né le 7 février 1991, a sollicité auprès de la MDPH des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande, concluant à l'existence d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Après un recours administratif préalable obligatoire infructueux, le 28 octobre 2023, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement contradictoire du 6 juin 2025, le pôle social, après désignation d'un médecin consultant, a déclaré le recours de M. [V] recevable mais mal fondé et a laissé les dépens à sa charge.

Le tribunal a, en effet, considéré que le demandeur présentait un taux compris entre 50 et 79 % mais qu'il n'existait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Par déclarations électroniques du 3 juillet 2025 puis du 4 juillet 2025, M. [V] a relevé appel du jugement. (instances 25/08117 et 25/08205).

Une ordonnance de jonction a été rendue par erreur, le 1er décembre 2025 et une ordonnance de disjonction a été prise, le 17 mai 2026.

Un nouveau n° de rôle a été attribué : 26/03887.

La MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône, régulièrement avisées de la date de l'audience par lettres recommandées dont elles ont signé l'accusé de réception, n'ont pas comparu. L'arrêt est réputé contradictoire.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, lui accorder le bénéfice de l'AAH et condamner la MDPH et la CAF aux dépens.

A titre subsidiaire, il sollicite une expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

- il présente des troubles durables et particulièrement invalidants et est reconnu travailleur handicapé ;

- il est incapable de vivre seul ;

- il est d'accord avec le taux fixé entre 50 et 79% ;

MOTIVATION

Par souci de bonne administration de la justice, il convient de joindre l'instance n° 26/03887 à l'instance 25/08117.

Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :

- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,

- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,

- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit:

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l'espèce, le taux d'incapacité fixé entre 50 et 70 % n'est pas discuté par l'appelant.

Seule l'existence d'une RSDAE permettrait donc à M. [V] de prétendre au versement d'une AAH.

La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d'accès à l'emploi du fait du handicap à la date de la demande d'allocation. Concrètement, l'intéressé doit justifier ne pas être en mesure d'effectuer une activité professionnelle à mi-temps, y compris en milieu aidé.

Les pièces produites par l'appelant sont postérieures à la date de la demande, dès lors elles ne peuvent être utiles à la solution du litige.

M. [V] bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé ce qui peut être une aide pour trouver un emploi dans un cadre adapté. Il ne démontre pourtant pas avoir effectué une quelconque démarche pour trouver un travail.

Le médecin consultant a souligné que les troubles de M. [V] sont psychologiques et post-traumatiques et n'a pas conclu à l'existence d'une RSDAE.

Faute pour l'appelant de produire d'éléments utiles à démontrer l'existence de cette RSDAE, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.

La demande subsidiaire d'expertise est rejetée, au regard de l'absence de tout commencement de preuve produit par l'appelant.

M. [V] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Ordonne la jonction de l'instance n° 26/03887 à l'instance antérieure portant n° 25/08117,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f78c493c619cd1f999f8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.