Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a

Chambre 4-8aArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/05946

Ajoutée depuis 48 hAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société [1], employeur de M. [U] [K] en qualité d'agent très qualifié de service polyactivités, a adressé à la CPAM du Puy-de-Dôme une déclaration d'accident du travail du 17 mai 2021 relative à son salarié lequel, le 17 mai 2021, serait tombé sur le côté droit en nettoyant un panneau publicitaire lui occasionnant une fracture avec luxation du coude droit.
  • Éléments du litige : Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé la CPAM du Puy de Dôme
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

74 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2026

N°2026/433

Rôle N° RG 25/05946 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2KN

CPAM DU PUY DE DOME

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 07/07/2026

à :

CPAM DU PUY DE DOME

Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/375.

APPELANTE

CPAM DU PUY DE DOME, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [I] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [1], employeur de M. [U] [K] en qualité d'agent très qualifié de service polyactivités, a adressé à la CPAM du Puy-de-Dôme une déclaration d'accident du travail du 17 mai 2021 relative à son salarié lequel, le 17 mai 2021, serait tombé sur le côté droit en nettoyant un panneau publicitaire lui occasionnant une fracture avec luxation du coude droit.

Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.

La CPAM a notifié à l'employeur sa décision de fixer au salarié un taux d'incapacité permanente de 20 % au titre des séquelles douloureuses et fonctionnelles d'un traumatisme majeur du coude droit chez un droitier.

Après un recours infructueux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, la SAS [1] (la société) a saisi le 27 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin que la décision de la caisse d'octroi d'un taux d'IPP de 20 % lui soit déclarée inopposable.

Par jugement contradictoire du 3 avril 2025, le pôle social, après avoir désigné un médecin consultant, a déclaré opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM d'attribution d'un taux d'IPP ramené à 7%, rejeté le surplus des demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la caisse aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré qu'il convenait d'entériner les conclusions du rapport de la consultation médicale.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mai 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de fixer le taux d'IPP opposable à la société à 20%.

A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour une nouvelle consultation médicale sur pièces.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que contrairement aux conclusions du médecin consultant, il convient de retenir, outre la limitation de la flexion/extension du coude droit selon un angle de 70 à 145°, l'existence d'une algoneurodystrophie.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les séquelles résultant de l'accident et de fixer le taux d'IPP correspondant.

L'intimée réplique que :

-le rapport du Dr [G] souligne différentes incohérences et anomalies affectant le rapport d'évaluation des séquelles ;

-le rapport du Dr [W] est clair, motivé et sans ambiguité.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.

La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Il est certain que le taux d'IPP de la victime d'accident du travail est fixé pour chaque accident de manière indépendante.

S'agissant du coefficient socioprofessionnel, le barème indicatif d'invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et celle d'aptitude professionnelle aux facultés que peut avoir une victime d'accident ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Le barème indicatif prévoit, s'agissant du coude :

« Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la pro-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées ».

Ce barème évalue par ailleurs la limitation des mouvements de flexion-extension, pour des mouvements conservés de 70 à 145° pour le membre dominant à 10%.

En l'espèce, la caisse a fixé un taux d'IPP de 20% au regard des séquelles douloureuses et fonctionnelles d'un traumatisme majeur du coude droit chez un droitier.

Le service médical de la caisse expose, face à la critique adverse, que M. [K] a présenté une fracture du coude dénommée « la triade malheureuse du coude » qui est la forme la plus complexe des luxations du coude et que le patient a bénéficié de la pose d'une prothèse de la tête radiale avec réinsertion du plan ligamentaire externe. Il souligne que, cliniquement et concernant les amplitudes du coude, la limitation de la flexion/extension permet la conservation d'un angle de 70 à 145 °, ce qui correspond à un taux de 10% selon le barème. Il précise encore que le salarié présente une attitude des traumatisés du membre supérieur droit : déficit des amplitudes articulaires de l'épaule droite et du poignet droit s'inscrivant dans le syndrome appelé algoneurodystrophie, évalué d'après le barème à 10 %. Les séquelles sont donc évaluées par le service médical de la caisse à 20%.

Pour fonder sa demande d'inopposabilité de ce taux et sa demande de ramener ce dernier à 7 % dans ses rapports avec la caisse, la société se base d'abord sur le rapport de consultation médicale. En effet, le Dr [W], après examen de M. [K], a conclu qu'au regard des bons résultats fonctionnels au niveau du coude, les mouvements de flexion-extension étant quasi-normaux avec une limitation d'environ 20°, de l'absence d'amyotrophie et de l'absence d'algoneurodystrophie diagnostiquée, les limitations des mouvements de l'épaule droite ne peuvent être imputables à l'accident du travail, pas davantage ceux de la main, le taux devait être fixé à 7 % au titre des séquelles de prothèse radiale (douleurs et très légère limitation des mouvements de flexion-extension du coude droit et très légère limitation de la pronosupination sans retentissement fonctionnel.

Ensuite, la société produit aux débats l'avis de son médecin conseil, le Dr [Z], lequel a conclu que le taux de 7 % est bien plus en rapport avec la réalité du très léger déficit constaté au coude droit. Ce médecin souligne que la position du médecin conseil n'est pas documentée puisqu'elle ne se fonde sur aucun résultat d'IRM, scintigraphie ou exploration électromyographique.

Les premiers juges ont considéré que le rapport de consultation médicale devait être suivi, ses conclusions étant claires, motivées et dépourvues d'ambigüité.

Il est effectif que la position du médecin conseil de la caisse n'est étayée par aucune pièce médicale pour justifier de la présence d'une algoneurodistrophie. Faute d'éléments médicaux, le médecin consultant est, dès lors, fondé à mettre en doute l'imputabilité des lésions de l'épaule et de la main à l'accident du travail.

L'absence de différend d'ordre médical, au regard de la clarté du rapport de consultation médicale, induit le rejet des demandes d'expertise.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f780793c619cd1f998fad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.