Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 5 mai 2026, 25/00167
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 10 décembre 2020, les consorts [C] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à la prise en charge de la maladie professionnelle n°30 bis au titre de la législation professionnelle contractée par M. [U] [C] et dont il est décédé, le 10 avril 2021.
- Solution: Constate le désistement d'appel de Mme [K] [G] veuve [C], M. [L] [C] et Mme [S] [C] épouse [J]; Déclare le désistement parfait; Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
- Analyse: En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938).
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- Analyse: Par conclusions du 26 août 2025, le conseil des consorts [C] a informé la cour du désistement d'appel.
Conclusion : La cour, Constate le désistement d'appel de Mme [K] [G] veuve [C], M. [L] [C] et Mme [S] [C] épouse [J], Déclare le désistement parfait, Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne Mme [K] [G] veuve [C], M. [L] [C] et Mme [S] [C] épouse [J] aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : les consorts [C] · lettre recommandée avec accusé réception du 24 septembre 2025, les consorts [C] ont relevé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
963 du 23/10/2001) S VICTIMES [2] Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 05 mai 2026 à : - Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE - CPCAM DES BOUCHES DU RHONE - Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEMANDEURS Madame [K] [G] veuve [C], demeurant [Adresse 1] Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2] Madame [S] [C] épouse [J], demeurant [Adresse 3] (POLYNESIE FRANCAISE) Tous ayant pour avocat Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES [Adresse 4], demeurant [Localité 1] représenté par Mme [P] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, demeurant [Adresse 5] représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. [3] faisant élection de domicile en son Etablissement de [Localité 2] MER 13773 - Site de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit Etablissement,, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.
ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 10 décembre 2020, les consorts [C] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à la prise en charge de la maladie professionnelle n°30 bis au titre de la législation professionnelle contractée par M. [U] [C] et dont il est décédé, le 10 avril 2021.
Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal a : déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [K] [G] veuve [C], M. [L] [C] et Mme [S] [C] épouse [J] ; débouté les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes ; débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes ; débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) de l'ensemble de ses demandes ; Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 septembre 2025, les consorts [C] ont relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions du 26 août 2025, le conseil des consorts [C] a informé la cour du désistement d'appel.
MOTIFS En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938).
En l'espèce, le désistement d'appel des consorts [C] est formé sans réserve.
Aucun appel incident n'a été formé avant les conclusions à fin de désistement.
Dès lors, il convient de constater le désistement de l'appel et de le déclarer parfait.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, les consorts [C] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel de Mme [K] [G] veuve [C], M. [L] [C] et Mme [S] [C] épouse [J], Déclare le désistement parfait, Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne Mme [K] [G] veuve [C], M. [L] [C] et Mme [S] [C] épouse [J] aux dépens.
Le greffier La présidente
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00167
Résumé source
Le 10 décembre 2020, les consorts [C] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à la prise en charge de la maladie professionnelle n°30 bis au titre de la législation professionnelle contractée par M. [U] [C] et dont il est décédé, le 10 avril 2021. Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal a : déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [K] [G] veuve [C], M. [L] [C] et Mme [S] [C] épouse [J] ; débouté les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes ; débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes ; débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) de l'ensemble de ses demandes ; Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 septembre 2025, les consorts [C] ont relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées…