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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13197

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-7
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
24/13197

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2026 N°2026/183 Rôle N° RG 24/13197 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4WX S.A. [1] C/ [I] [Z] Copie…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2026 N°2026/183 Rôle N° RG 24/13197 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4WX S.A. [1] C/ [I] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 29 Mai 2026 à : SELARL ABEILLE AVOCATS Me François MAIRIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 03 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00210.

APPELANTE S.A. [1] domiciliée en son niveau opérationnel déconcentré NOD des Bouches du Rhône, DSCC [Adresse 1] ' [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, venant aux droits de [1]., demeurant [Adresse 3] représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 4] représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Caroline CHICLET, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026..

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE : M. [Z] a été engagé à compter du 23 décembre 2011 par la SA [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de facteur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective [1] - [2].

Par courrier du 09 août 2022, un avertissement lui a été notifié en raison d'un travail non-fait le 25 juillet 2022.

Par requête reçue au greffe le 08 septembre 2023, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour contester la sanction disciplinaire reçue et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 03 octobre 2024, ce conseil a, notamment : - annulé l'avertissement notifié le 09 août 2022, - condamné la SA [1] à verser à M. [Z] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, - débouté la SA [1] de toutes ses demandes, - condamné la SA [1] aux dépens.

Le 30 octobre 2024, la SA [1] a relevé appel des chefs de ce jugement ayant accueilli les prétentions du salarié et rejeté ses propres demandes.

Vu les conclusions de la SA [1] remises au greffe et notifiées le 19 mars 2025 ; Vu les conclusions de M. [Z] remises au greffe et notifiées le 20 janvier 2025 ; Vu l'ordonnance de clôture du 06 mars 2026 ; MOTIFS : Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 9 août 2022 et la demande de dommages-intérêts subséquente La société [1] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement prononcé le 9 août 2022 et demande à la cour de débouter M. [Z] de sa prétention en soutenant que la sanction était justifiée, M. [Z] ayant refusé d'effectuer une tournée dite 'sécable' le 25 juillet 2022, ce qui n'est pas contesté.

Formant appel incident, M. [Z] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée et demande à la cour de condamner la société à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. 1) Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire : L'article L. 1333-1 du code du travail prévoit que 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.' Selon l'article L. 1333-2 du code du travail 'Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.' L'article 3.4 de l'accord pour les agents et encadrants de la distribution et du traitement, signé par les partenaires sociaux le 17 décembre 2021 et conclu pour une durée déterminée d'une année débutant le 1er janvier 2022 et expirant le 31 décembre 2022, prévoit que '(...) les modifications inopinées d'organisation ne devront pas concerner plus de 30 jours par facteur sur l'année (du 1er janvier au 31 décembre 2022).