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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 7 mai 2026, 25/07460

Date
07/05/2026
Chambre
Chambre 1-2
Numéro
25/07460
Solution
Ordonnance
Montant détecté
4 800 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Madame [U] [N] a été victime d'un accident de la circulation le 29 mars 2024 alors qu'elle était passagère du véhicule Seat, immatriculé [Immatriculation 1] conduit par son mari et assuré auprès de la société anonyme (SA) Maif.
  • Procédure: Selon déclaration reçue au greffe le 19 juin 2025, Mme [U] [N] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
  • Solution: Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant: Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder, le docteur [S] [K], [Adresse 4] (Port.: [XXXXXXXX01]; Courriel: [Courriel 1]) avec pour mission de: se faire, s'il l'estime utile, communiquer le dossier médical complet de Mme [U] [N]. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord de la précitée.
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  • Analyse: Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
  • Analyse: Condamne la société Maif Assurances à payer à Mme [U] [N] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Conclusion : Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de Mme [U] [N] et dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Mme [U] [N] (personne physique / salarié probable) · le 19 juin 2025, Mme [U] [N] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle · conclusions transmises le 7 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle…
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Maif (société / employeur probable) · conclusions transmises le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Maif…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

A.

MAIF CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 23 Avril 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/05440.

APPELANTE Madame [U] [N] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat postulant Me Sandra JUSTON, SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE pour avocat plaidant Me Stéphane COHEN, Avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES S.A.

MAIF inscrite au RCS de NIORT sous le numéro B 341 672 681 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ, SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Anne-Laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social sis [Adresse 3] [Localité 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 mars 2026 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : M.

Gilles PACAUD, Président Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.

ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026, Signé par M.

Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [N] a été victime d'un accident de la circulation le 29 mars 2024 alors qu'elle était passagère du véhicule Seat, immatriculé [Immatriculation 1] conduit par son mari et assuré auprès de la société anonyme (SA) Maif.

Cette compagnie d'assurance n'a pas contesté son droit à indemnisation.

Elle a accédé à sa demande de mise en place d'une prestation d'aide à domicile à compter du 17 mai 2024 puis lui a proposé, le 14 novembre suivant, une provision de 250 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, Mme [U] [N] a fait assigner la SA Maif Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel outre 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - rejeté la demande d'expertise médicale ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; - rejeté les autres demandes des parties ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de Mme [U] [N].

Il a notamment considéré que cette dernière n'établissait pas, à suffisance, sa présence dans le véhicule impliqué ne produisant pas le constat amiable ni la déclaration d'accident transmise à la société Maif Assurances.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 1-2
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/07460
Solution
Ordonnance
Résumé source

Madame [U] [N] a été victime d'un accident de la circulation le 29 mars 2024 alors qu'elle était passagère du véhicule Seat, immatriculé [Immatriculation 1] conduit par son mari et assuré auprès de la société anonyme (SA) Maif. Cette compagnie d'assurance n'a pas contesté son droit à indemnisation. Elle a accédé à sa demande de mise en place d'une prestation d'aide à domicile à compter du 17 mai 2024 puis lui a proposé, le 14 novembre suivant, une provision de 250 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, Mme [U] [N] a fait assigner la SA Maif Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 6 000 euros à valoir sur…