Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 7 mai 2026, 25/07103
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il a notamment considéré que sa qualité de passager transporté était sérieusement contestable, le constat amiable versé aux débats n'en faisant pas état, pas plus que d'un éventuel blessé, et l'attestation de son employeur ne permettant pas davantage de l'établir dès lors que ce dernier n'avait pas été témoin direct de l'accident.
- Procédure: Selon déclaration reçue au greffe le 12 juin 2026, M. [H] [X] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
- Solution: Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant: Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder, le docteur [E] [W], [Adresse 5] (Port.: [XXXXXXXX01]; Courriel: [Courriel 1]) avec pour mission de: se faire, s'il l'estime utile, communiquer le dossier médical complet de M. [H] [X]. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord du précité.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il · Date à vérifier · conclusions transmises le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il…
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
A.
AIG EUROPE CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elie ATTIA Me Lugdivine SANCHEZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 28 mai 2025 enregistrée (e) au répertoire général sous le n° 24/04207 APPELANT Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 1] ayant pour avocat Me Elie ATTIA, SELARL ELIE ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES S.A.
AIG EUROPE immatriculée au RCS de Nanterre n° 838.136.463 dont le siège est [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité en la succursale sise [Adresse 3] ayant pour avocat Me Lugdivine SANCHEZ, SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en son centre de gestion sis [Adresse 4] caducité partielle 07 octobre 2025 *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 mars 2026 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : M.
Gilles PACAUD, Président Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026, Signé par M.
Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Alléguant avoir été victime d'un accident de la circulation, le 15 février 2024, alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par M. [J] [A], assuré auprès de la société anonyme (SA) AIG Europe, M. [H] [X] a par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, fait assigner cette dernière et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - rejeté la demande d'expertise ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ; - dit n'y avoir de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de M. [H] [X].
Il a notamment considéré que sa qualité de passager transporté était sérieusement contestable, le constat amiable versé aux débats n'en faisant pas état, pas plus que d'un éventuel blessé, et l'attestation de son employeur ne permettant pas davantage de l'établir dès lors que ce dernier n'avait pas été témoin direct de l'accident.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 juin 2026, M. [H] [X] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : - constate que son droit à indemnisation n'est pas contestable ; - constate que la responsabilité du requérant n'est pas engagée ; - condamne la société AIG Europe à lui régler une provision de 3 000 euros ; - désigne tel expert aux fins de déterminer ses préjudices ; - condamne la société AIG Europe à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société AIG Europe aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 6 octobre 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AIG Europe sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et : - juge que M. [X] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de passager dans l'accident de circulation survenu le 15 février 2024 ; - déboute M. [X] de toutes ses demandes ; - statuant à nouveau, condamne M. [X] à une amende civile qu'il lui plaira de fixer ; - reconventionnellement : ' condamne M. [X] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les propos outranciers ; ' condamne M. [X] à lui régler la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamne M. [X] aux dépens d'appel.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM des Bouches du Rhône.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/07103
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
Alléguant avoir été victime d'un accident de la circulation, le 15 février 2024, alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par M. [J] [A], assuré auprès de la société anonyme (SA) AIG Europe, M. [H] [X] a par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, fait assigner cette dernière et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - rejeté la demande d'expertise ; - dit n'y avoir lieu de faire…