Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-1
Chambre 1-1Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 22/07787
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Durée de l'appel
- 4 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par déclaration du 31 mai 2022, Ia SELARL Sense avocats a interjeté appel de cette décision.
- Procédure: SOCIETE SENSE AVOCATS Madame [V] [T] [K] au Procureur Général Décision déférée à la Cour: Décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 1] le 06 mai 2022 dans le cadre d'un litige entre avocats APPELANTE S.E.L.A.R.L.
- Solution: Constate le désistement de la SELARL Sense avocats de son appel à l'encontre de la décision rendue le 6 mai 2022, M.le bâtonnier de l|'ordre des avocats du barreau de Marseille; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Ia SELARL Sense avocats
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé la société Sense avocats
- Conclusions notifiées Mme [V] [K]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 07 JUILLET 2026
N° 2026/ 301
Rôle N° RG 22/07787 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPNQ
S.E.L.A.R.L. SOCIETE SENSE AVOCATS
C/
[V] [T] [K]
Notification par LRAR
le :
à
S.E.L.A.R.L. SOCIETE SENSE AVOCATS
Madame [V] [T] [K]
Notificaion par LS
le :
Me David TRAMIER
Me Xavier PIETRA
à Notification par mail au
Ministère Public
Copie exécutoire délivrée
le :
S.E.L.A.R.L. SOCIETE SENSE AVOCATS
Madame [V] [T] [K]
au Procureur Général
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 1] le 06 mai 2022 dans le cadre d'un litige entre avocats
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ SENSE AVOCATS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [V] [T] [K]
née le 23 Février 1975 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante,
représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Natacha BARBE
Ministère Public : régulièrement avisé, non représenté
DÉROULEMENT DES DÉBATS
La Présidente a été entendue en son rapport
Me TRAMIER, pour la S.E.L.A.R.L. SOCIETE SENSE AVOCATS, a été entendu sur le désistement
Me Amandine WEBER, substituant Me PIETRA, pour Me Julie Ludocie DOUARD, a été entendue
sur le désistement
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision rendue le 6 mai 2022, M.le bâtonnier de l|'ordre des avocats du barreau de Marseille -s'est déclaré competent et a rejeté l'exception d'incompétence soulevée :
- a jugé que du 6 août au 6 octobre 2021, le contrat de collaboration a été suspendu,
- a jugé que la rupture du contrat de collaboration liberal entre M° [K] et la SELARL Srnse avocats n'a pu prendre effet qu'à compter du 6 octobre 2021,
- a fixé le montant de la retrocession d'honoraires à 10 000 euros HT,
- a jugé que la durée du préavis est de 6 mois à compter du 6 octobre 2021 pour s'achever le 6 avril 2022,
- a condamné Ia SELARL Sense avocats à payer à Mme [V] [K] avocate :
*la somme de 60 000 euros au titre de Ia rétrocession d'honoraires pendant la durée du préavis outre Ia TVA au taux de 20%;
*la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intéréts pour la réparation du prejudice consécutif à la rupture vexatoire et humiliante du contrat de collaboration ;
*la somme de 2 500 euros au titre des congés payés restant à rémunérer pour l|'année 2021;
*la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts a'n de réparer le préjudice lié au comportement discriminatoire et humiliant postérieur à la rupture,
- a rejeté toutes autres demandes et a ordonné l'exécution provisoire de la condamnation au titre de la rémunération de cette collaboratrice pendant le préavis.
Par déclaration du 31 mai 2022, Ia SELARL Sense avocats a interjeté appel de cette décision.
Par requête aux fins de constat de péremption d'instance du 28 août 2024 Mme [V] [K] a demandé au conseiller de la mise en état qu'il soit constate la péremption de l'instance.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a rejeté la demande tendant à voir constater la péremption rappelant que dans le cadre de la procédure orale sans representation obligatoire, les parties n'ont pas de diligences a accomplir dans l'attente de leur convocation, à l'exception d'une injonction de délai du conseiller de la mise en état, ce qui n'était pas le cas en l'espéce.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 9 juin 2026.
Lors de l'audience le conseils des parties ont réitéré leurs conclusions respectives de désistement.
Le ministère public n'était pas présent à l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date à laquelle le présent arrêt a été rendu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions 10 novembre 2025, M. l'avocat général a conclu à la confirmation de la decision déférée.
Par conclusions transmises le 19 mai 2026, auxquelles il est renvoyé la société Sense avocats sollicite de la cour qu'elle :
- Constate son désistement,
- Constate l'acceptation de son désistement par Mme [V] [K]
- Constate l'extinction de l'instance et le déssaisissement de la cour et l'action éteinte,
- Dise que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions transmises le 21 mai 2026 Mme [V] [K] demande à la cour de :
- donner acte à la société Sense avocats de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'appel qu'elle a interjeté de la décision n° 9774 rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] en date du 6 mai 2022.
-lui donner acte qu'elle accepte ce désistement d'appel.
- prononcer en conséquence l'extinction de l'instance.
- dire que chaque partie conservera la charge ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de recours contre les décisions du bâtonnier d'un barreau, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
1-Sur le désistement
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la SELARL Sense avocats s'est désistée de son instance d'appel, et donc de son action. L'intimée a indiqué qu'elle acceptait ce désistement.
Le désistement d'instance et d'action est parfait.
2-Sur les dépens
Les parties s'accordant pour conserver chacune à leur charge leurs propres dépens il convient d'entériner cet accord.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de la SELARL Sense avocats de son appel à l'encontre de la décision rendue le 6 mai 2022, M.le bâtonnier de l|'ordre des avocats du barreau de Marseille ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
Références
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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