Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-1

Chambre 1-1Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 22/07787

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Durée de l'appel
4 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par déclaration du 31 mai 2022, Ia SELARL Sense avocats a interjeté appel de cette décision.
  • Procédure: SOCIETE SENSE AVOCATS Madame [V] [T] [K] au Procureur Général Décision déférée à la Cour: Décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 1] le 06 mai 2022 dans le cadre d'un litige entre avocats APPELANTE S.E.L.A.R.L.
  • Solution: Constate le désistement de la SELARL Sense avocats de son appel à l'encontre de la décision rendue le 6 mai 2022, M.le bâtonnier de l|'ordre des avocats du barreau de Marseille; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Ia SELARL Sense avocats
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé la société Sense avocats
  3. Conclusions notifiées Mme [V] [K]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 07 JUILLET 2026

N° 2026/ 301

Rôle N° RG 22/07787 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPNQ

S.E.L.A.R.L. SOCIETE SENSE AVOCATS

C/

[V] [T] [K]

Notification par LRAR

le :

à

S.E.L.A.R.L. SOCIETE SENSE AVOCATS

Madame [V] [T] [K]

Notificaion par LS

le :

Me David TRAMIER

Me Xavier PIETRA

à Notification par mail au

Ministère Public

Copie exécutoire délivrée

le :

S.E.L.A.R.L. SOCIETE SENSE AVOCATS

Madame [V] [T] [K]

au Procureur Général

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 1] le 06 mai 2022 dans le cadre d'un litige entre avocats

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ SENSE AVOCATS,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [V] [T] [K]

née le 23 Février 1975 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

Non comparante,

représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Natacha BARBE

Ministère Public : régulièrement avisé, non représenté

DÉROULEMENT DES DÉBATS

La Présidente a été entendue en son rapport

Me TRAMIER, pour la S.E.L.A.R.L. SOCIETE SENSE AVOCATS, a été entendu sur le désistement

Me Amandine WEBER, substituant Me PIETRA, pour Me Julie Ludocie DOUARD, a été entendue

sur le désistement

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision rendue le 6 mai 2022, M.le bâtonnier de l|'ordre des avocats du barreau de Marseille -s'est déclaré competent et a rejeté l'exception d'incompétence soulevée :

- a jugé que du 6 août au 6 octobre 2021, le contrat de collaboration a été suspendu,

- a jugé que la rupture du contrat de collaboration liberal entre M° [K] et la SELARL Srnse avocats n'a pu prendre effet qu'à compter du 6 octobre 2021,

- a fixé le montant de la retrocession d'honoraires à 10 000 euros HT,

- a jugé que la durée du préavis est de 6 mois à compter du 6 octobre 2021 pour s'achever le 6 avril 2022,

- a condamné Ia SELARL Sense avocats à payer à Mme [V] [K] avocate :

*la somme de 60 000 euros au titre de Ia rétrocession d'honoraires pendant la durée du préavis outre Ia TVA au taux de 20%;

*la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intéréts pour la réparation du prejudice consécutif à la rupture vexatoire et humiliante du contrat de collaboration ;

*la somme de 2 500 euros au titre des congés payés restant à rémunérer pour l|'année 2021;

*la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts a'n de réparer le préjudice lié au comportement discriminatoire et humiliant postérieur à la rupture,

- a rejeté toutes autres demandes et a ordonné l'exécution provisoire de la condamnation au titre de la rémunération de cette collaboratrice pendant le préavis.

Par déclaration du 31 mai 2022, Ia SELARL Sense avocats a interjeté appel de cette décision.

Par requête aux fins de constat de péremption d'instance du 28 août 2024 Mme [V] [K] a demandé au conseiller de la mise en état qu'il soit constate la péremption de l'instance.

Par ordonnance du 29 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a rejeté la demande tendant à voir constater la péremption rappelant que dans le cadre de la procédure orale sans representation obligatoire, les parties n'ont pas de diligences a accomplir dans l'attente de leur convocation, à l'exception d'une injonction de délai du conseiller de la mise en état, ce qui n'était pas le cas en l'espéce.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 9 juin 2026.

Lors de l'audience le conseils des parties ont réitéré leurs conclusions respectives de désistement.

Le ministère public n'était pas présent à l'audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date à laquelle le présent arrêt a été rendu.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions 10 novembre 2025, M. l'avocat général a conclu à la confirmation de la decision déférée.

Par conclusions transmises le 19 mai 2026, auxquelles il est renvoyé la société Sense avocats sollicite de la cour qu'elle :

- Constate son désistement,

- Constate l'acceptation de son désistement par Mme [V] [K]

- Constate l'extinction de l'instance et le déssaisissement de la cour et l'action éteinte,

- Dise que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions transmises le 21 mai 2026 Mme [V] [K] demande à la cour de :

- donner acte à la société Sense avocats de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'appel qu'elle a interjeté de la décision n° 9774 rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] en date du 6 mai 2022.

-lui donner acte qu'elle accepte ce désistement d'appel.

- prononcer en conséquence l'extinction de l'instance.

- dire que chaque partie conservera la charge ses propres frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de recours contre les décisions du bâtonnier d'un barreau, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

1-Sur le désistement

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

L'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la SELARL Sense avocats s'est désistée de son instance d'appel, et donc de son action. L'intimée a indiqué qu'elle acceptait ce désistement.

Le désistement d'instance et d'action est parfait.

2-Sur les dépens

Les parties s'accordant pour conserver chacune à leur charge leurs propres dépens il convient d'entériner cet accord.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement de la SELARL Sense avocats de son appel à l'encontre de la décision rendue le 6 mai 2022, M.le bâtonnier de l|'ordre des avocats du barreau de Marseille ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e119b93c619cd1f8846bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.