Convention collective du personnel de la restauration publi
Contexte documentaire
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Décisions citant cette convention
[...] SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1350 F-D Pourvoi n° X 20-16.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIAL… [...]
[...] L'employeur ne saurait invoquer utilement la convention collective nationale du personnel de la restauration publique du 1er juillet 1970, de laquelle il résulterait que la salariée n'aurait droit qu'à un délai-congé de deux mois, par référence à l'ordonnance no 67-581 du 13 juillet 1967. [...]
[...] L'employeur ne saurait invoquer utilement la convention collective nationale du personnel de la restauration publique du 1er juillet 1970, de laquelle il résulterait que la salariée n'aurait droit qu'à un délai-congé de deux mois, par référence à l'ordonnance no 67-581 du 13 juillet 1967. [...]
[...] L'employeur ne saurait invoquer utilement la convention collective nationale du personnel de la restauration publique du 1er juillet 1970, de laquelle il résulterait que la salariée n'aurait droit qu'à un délai-congé de deux mois, par référence à l'ordonnance no 67-581 du 13 juillet 1967. [...]
[...] L'employeur ne saurait invoquer utilement la convention collective nationale du personnel de la restauration publique du 1er juillet 1970, de laquelle il résulterait que la salariée n'aurait droit qu'à un délai-congé de deux mois, par référence à l'ordonnance no 67-581 du 13 juillet 1967. [...]
[...] L'employeur ne saurait invoquer utilement la convention collective nationale du personnel de la restauration publique du 1er juillet 1970, de laquelle il résulterait que la salariée n'aurait droit qu'à un délai-congé de deux mois, par référence à l'ordonnance no 67-581 du 13 juillet 1967. [...]
[...] SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° K 14-17.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé p… [...]
[...] 2°/ qu'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que la convention collective nationale du personnel de la restauration publique correspondait à l'activité principale ou dominante de la société Servair, la cour d'appel a énoncé un motif de simple affirmation équivalent à un défaut de moti… [...]
[...] Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu l'application en la cause de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 étendue, le moyen en sa première branche, en ce qu'il critique un motif surabondant relatif à l'affiliation de l'employeur à l'organisation patronale signataire de la convention col… [...]