Convention collective du personnel de la branche des jeux
Contexte documentaire
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Décisions citant cette convention
[...] Vu l'article l'article 11 de la Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés étendue par arrêté ministériel du 21 mai 1985 ; [...]
[...] Vu l'article 11 de la Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés étendue par arrêté ministériel du 21 mai 1985 ; [...]
[...] Vu l'article 11 de la Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés étendue par arrêté ministériel du 21 mai 1985 ; [...]
[...] Vu l'article 11 de la convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés, étendue par arrêté ministériel du 21 mai 1985 ; [...]
[...] Et attendu, d'une part, que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la Convention collective nationale pour le personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés ne comporte aucune disposition relative à l'existence et à la durée du préavis que le salarié démissionnaire est tenu de respecter ; que, d'autre part, il… [...]
[...] Vu l'article IV de l'accord d'entreprise du 5 mai 1979 et l'article 2 de la Convention collective nationale pour le personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés du 25 janvier 1957 alors applicable ; [...]
[...] Attendu que M. X... et 8 autres salariés employés de jeux du casino Ruhl de Nice, exploité par la Société niçoise d'exploitations balnéaires (SNEB), ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire légal de 39 heures par semaine, de repos compensateurs et de congés payés… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1993), que le personnel des jeux de la société LCL France exerçant sous l'enseigne Carlton casino club, a choisi comme mode de rémunération celui de la masse unique, constituée par les pourboires versés par la clientèle de l'établissement, représentant 70 % de la totalité des pourb… [...]
[...] d'une part, que la convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés considère comme force majeure entraînant la résiliation d'un contrat sans indemnité la suppression d'une autorisation d'exploiter les jeux pour une cause non imputable à l'employeur ; [...]
[...] Vu l'article 2 de la convention collective pour le personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme Y... et M. B..., embauchés respectivement le 2 mai et le 24 décembre 1978 par la Société des eaux minérales de Charbonnières-Les-Bains en qualité, la première d'aide-comptable, le… [...]
[...] MAIS ATTENDU QU'AYANT RAPPELE QU'AUX TERMES DE LA CONVENTION COLLECTIVE POUR LE PERSONNEL DE LA BRANCHE DES JEUX DANS LES CASINOS AUTORISES LES CONTRATS D'ENGAGEMENT SONT A DUREE DETERMINEE ET RECONDUITS TACITEMENT POUR LA PERIODE CORRESPONDANTE DE LA SAISON SUIVANTE DANS LES ETABLISSEMENTS "SAISONNIERS", A DEFAUT DE DENONCIATION PAR L'U… [...]