Convention collective du 5 mars 1962
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] 2°/ qu'aux termes de l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que les parties au contrat de travail ne peuvent donc déroger par un accord particulier, sauf disp… [...]
[...] ALORS, DE SURCROIT (et subsidiairement), QU'aux termes de l'article L.2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que les parties au contrat de travail ne peuvent donc déroger… [...]
[...] ALORS 3°) QUE : s'agissant d'un cadre employé par une société d'assurances, s'appliquent cumulativement la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947 (ci-après CCN AGIRC) précisée par ses diverses délibérations et la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance du 5 mars 1962 ;… [...]