Convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] Attendu que la société française des Nouvelles Galeries réunies fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux 63 salariés le salaire correspondant à la journée fériée mais non chômée du 11 novembre 1989 qu'ils avaient refusé de travailler, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 20 de la convention collective des Nouve… [...]
[...] Vu l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, ensemble l'article 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982 annexé à la convention collective nationale de travail des employés des grands magasins ; [...]
[...] Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 11 septembre 1990), que la société française des Nouvelles Galeries réunies a décidé d'ouvrir ses magasins le samedi 11 novembre 1989 et exigé la présence du personnel travaillant le samedi ; qu'elle fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser à 51 salarié… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Besançon, 10 mai 1989), que plusieurs salariés de la Société française des nouvelles galeries réunies (SFNGR) ont réclamé, devant la juridiction prud'homale des congés payés supplémentaires, au titre, soit de l'ancienneté, soit du travail dans les sous-sols, en applicatio… [...]
[...] paiement de ces jours fériés avant que la convention collective des Nouvelles Galeries dénoncée le 10 mai 1984 n'ait cessé de s'appliquer ; qu'en se bornant à reproduire les dispositions des conventions collectives sans préciser en fait que le paiement des jours fériés litigieux aurait caractérisé un avantage acquis sous l'empire de la c… [...]
[...] collective des Grands Magasins, 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; et alors, en quatrième lieu, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de sala… [...]
[...] est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; que, pour obtenir le paiement des jours fériés litigieux, il incombait aux salariés demandeurs de prouver qu'ils avaient effectivement bénéficié du paiement de ces jours fériés avant que la convention collective des Nouvelles Galeries, dénoncée le 10… [...]
[...] lieu, que l'avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; que, pour obtenir le paiement des jours fériés litigieux, il incombait aux salariés demandeurs de prouver qu'ils avaient effectivement bénéficié du paiement de ces jours fériés avant que la convention collective des Nouvell… [...]
[...] lieu, que l'avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; que, pour obtenir le paiement des jours fériés litigieux, il incombait aux salariés demandeurs de prouver qu'ils avaient effectivement bénéficié du paiement de ces jours fériés avant que la convention collective des Nouvell… [...]
[...] Vu l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; [...]
[...] Vu l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; [...]
[...] Vu l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; [...]
[...] Vu l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; [...]
[...] jours fériés litigieux, il incombait aux salariés demandeurs de prouver qu'ils avaient effectivement bénéficié du paiement de ces jours fériés avant que la convention collective des Nouvelles Galeries dénoncée le 10 mai 1984 n'ait cessé de s'appliquer ; qu'en se bornant à reproduire les dispositions des conventions collectives sans préci… [...]
[...] prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail et les dispositions des conventions collectives des Grands Magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; alors, de quatrième part, que l'avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éve… [...]
[...] prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail et les dispositions des conventions collectives des Grands Magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; alors, de quatrième part, que l'avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éve… [...]
[...] prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail et les dispositions des conventions collectives des Grands Magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; alors, de quatrième part, que l'avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éve… [...]
[...] prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail et les dispositions des conventions collectives des Grands Magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; alors, de quatrième part, que l'avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éve… [...]
[...] prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail et les dispositions des conventions collectives des Grands Magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; alors, de quatrième part, que l'avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éve… [...]
[...] Vu l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; [...]