Convention collective des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] 1°/ qu'il résulte de l'article IV de la Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment que la rémunération des ouvriers inclut les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuent ; qu'une prime calculée en fonction de la production réalisée par un atelier, est, même si elle est perçu… [...]
[...] qu'en ne recherchant pas, au cas d'espèce, si le salaire effectivement versé à M. X... était au moins égal au salaire minimum conventionnel garanti augmenté de la prime d'ancienneté dont bénéficiait le salarié, motif pris de ce que ce dernier avait perçu un salaire excédant amplement le minimum conventionnel garanti, la cour d'appel a pr… [...]
[...] Attendu que la société Pellerin fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article IV de la Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâti… [...]
[...] Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; [...]
[...] Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; [...]
[...] Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; [...]
[...] Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; [...]
[...] Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; [...]
[...] Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; [...]
[...] Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; [...]