Code du travail
Article R. 324-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 324-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 324-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2003, 00-22.164
Cour de cassationCelui qui fait exécuter des travaux dans ses locaux professionnels n'est pas un particulier ayant contracté pour son usage personnel au sens de l'article L. 324-14 du Code du travail.. En conséquence, doit être censuré, le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui pour exonérer l'intéressé de la solidarité instaurée par ce texte, en matière de cotisations sociales, retient qu'exerçant sa profession à titre libéral, il doit être considéré comme un particulier et qu'à ce titre il est présumé s'être assuré de l'exécution des obligations incombant à son cocontractant en vertu de l'article L. 324-10 du même Code dès lors qu'il justifie la vérification de l'une d'entre elles seulement.
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