Code du travail

Article L. 212-3-13 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-3-13

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847

Cour de cassation

Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ; AUX MOTIFS QUE la salariée demande que la SARL Hors Clichés soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ; qu'elle soutient qu'en cas de requalification en application des dispositions de l'article L. 212-3-13 du Code du travail, le prêt de main d'oeuvre devient facto illicite, notamment parce que le salarié se trouve privé du bénéfice de la convention collective nationale applicable ; que l'article L. 125-3 du Code du travail interdit les opérations à but lucratif ayant pour objet le prêt de main d'oeuvre qui ne seraient pas effectuées dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire ; qu'en outre, selon l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848

Cour de cassation

Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ; AUX MOTIFS QUE la salariée demande que la SARL Hors Clichés soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ; qu'elle soutient qu'en cas de requalification en application des dispositions de l'article L. 212-3-13 du Code du travail, le prêt de main d'oeuvre devient facto illicite, notamment parce que le salarié se trouve privé du bénéfice de la convention collective nationale applicable ; que l'article L. 125-3 du Code du travail interdit les opérations à but lucratif ayant pour objet le prêt de main d'oeuvre qui ne seraient pas effectuées dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire ; qu'en outre, selon l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ; AUX MOTIFS QUE le salarié demande que la SARL Hors Clichés soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ; qu'il soutient qu'en cas de requalification en application des dispositions de l'article L. 212-3-13 du Code du travail, le prêt de main d'oeuvre devient facto illicite, notamment parce que le salarié se trouve privé du bénéfice de la convention collective nationale applicable ; que l'article L. 125. 3 du Code du travail interdit les opérations à but lucratif ayant pour objet le prêt de main d'oeuvre qui ne seraient pas effectuées dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire ; qu'en outre, selon l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande de dommages-intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite ; AUX MOTIFS QUE la salariée demande que la SARL Hors Clichés soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ; qu'elle soutient qu'en cas de requalification en application des dispositions de l'article L. 212-3-13 du Code du travail, le prêt de main d'oeuvre devient facto illicite, notamment parce que le salarié se trouve privé du bénéfice de la convention collective nationale applicable ; que l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande de dommages-intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite ; AUX MOTIFS QUE la salariée demande que la SARL Hors Clichés soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ; qu'elle soutient qu'en cas de requalification en application des dispositions de l'article L. 212-3-13 du Code du travail, le prêt de main d'oeuvre devient facto illicite, notamment parce que le salarié se trouve privé du bénéfice de la convention collective nationale applicable ; que l'article L.

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