L. 1229-14-3 du Code du travail
Contexte documentaire
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Version actuelle
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Versions en vigueur aux dates de décisions
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Décisions citant cet article
[...] qu'en infirmant le jugement entrepris qui avait estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse au seul motif que des documents produits par l'employeur ne seraient pas probants comme étant ni datés, ni signés et qu'il est impossible de déterminer si ce sont ces documents qui ont été adressés à l'Administration, cepe… [...]