L. 4124-3 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] 4. ALORS QU'en application de l'article L. 4124-3 du code du travail et dès lors que le salarié n'y a pas fait obstacle, l'employeur est seulement tenu de saisir le médecin du travail dans le délai des 8 jours de la reprise, aux fins qu'il soit procédé à la visite prévue par l'article L. 4624-22 de ce même code ; qu'il n'a pas à justifie… [...]