L. 3221-25 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Concernant la demande relative au paiement des heures supplémentaires effectuées, Vu l'article L. 3245-1 du code du travail : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permetta… [...]