L. 225-237 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] 4° / qu'en vertu de l'article L. 225-237 du code de commerce, la fonction des commissaires aux comptes consiste à porter à la connaissance du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance, les irrégularités et inexactitudes découvertes dans le cadre de leur mission, et non de corriger les éventuelles erreurs commi… [...]