L. 222-5-11 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] Attendu que, selon ce texte, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues par les articles L. 222-5-11 à L. 223-15 et R. 222-2 doivent être payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9 ; [...]