Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 20 mars 2026, 25/04878
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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SM/CV N° RG 25/00369 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXKD Décision attaquée : du 17 février 2025 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- M. [P] [H] C/ S.A.S. [1] -------------------- copie officieuse + exp. - la SCP GRAVAT-BAYARD - la SCP SOREL le 20/03/2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 MARS 2026 8 Pages APPELANT : Monsieur [P] [H] [Adresse 1] Représenté par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX INTIMÉE : S.A.S.
Elle soutient à cet égard qu'elle rencontre de graves problèmes de santé, que d'ailleurs, elle a été reconnue inapte à son poste, et qu'il était donc important que l'employeur organise le déroulement d'une telle visite pour vérifier que son état de santé était compatible avec son emploi. La SARL [1] s'oppose à cette prétention, en mettant en avant qu'elle a effectué les démarches qui s'imposaient à elle auprès de la médecine du travail et que si la visite médicale qui était prévue n'a pas été réalisée, c'est seulement parce que la salariée a entre-temps été placée en arrêt de travail. Celle-ci répond sur ce point qu'embauchée le 18 août 2022 et revenue de son arrêt de travail le 18 novembre 2022, la SARL [1] aurait dû lui faire passer une visite médicale avant cette date.
4624-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un de ces professionels de santé. En application de l'article R.4624-10 du code du travail, tout salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
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La salariée considère qu'en dépit de l'absence d'alerte émise, l'employeur ne pouvait qu'avoir connaissance des risques sur sa santé mentale. Elle relève qu'il ne démontre pas avoir procédé à une évaluation des risques engendrés par son style de management, qu'il a ignoré son obligation de sécurité en ce que par exemple, elle n'a jamais été suivie avant 2016 par la médecine du travail, qu'aucune visite médicale d'embauche ou de reprise n'a eu lieu, qu'aucun document unique d'évaluation des risques n'a été mis en place. Mme [Z] soutient que le fait que la structure soit de petite taille ne déchargeait aucunement l'employeur de son obligation de sécurité. La société conteste pour sa part tout manquement et toute connaissance du danger auquel était éventuellement exposée la salariée.
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Au regard de l'ensemble de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et les conditions de travail et de juger que la pathologie présentée par Mme [C] relève de la législation sur les risques professionnels. 2/ Sur la faute inexcusable Mme [C] soutient qu'il ressort des avis émis par la médecine du travail au cours de la relation contractuelle que l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience d'un risque particulier auquel elle était exposée ; que des restrictions d'aptitude ont été régulièrement émises, ce qui établit médicalement l'existence d'une fragilité de son état de santé et, par conséquent, la nécessité d'adapter son poste de travail.
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[L] a fait subitement et violemment irruption dans son bureau et a pris à parti Mme [N] en lui mettant sous le nez un document. Mme [D], conseillère technique, atteste en termes similaires. Toutes deux indiquent que le bureau est spacieux et que chacune portait un masque et que la distance de deux mètres était respectée. Mme [D] ajoute avoir entendu M. [L] refuser à Mme [N] le numéro de la médecine du travail. - La dégradation de l'état de santé Mme [Q] expose que ses problèmes de santé pulmonaires sont étrangers à la dégradation de son état de santé de même que sa séparation d'avec son époux survenue en 2015 et son divorce en 2016. Elle verse aux débats un certificat de son médecin traitant indiquant qu'elle souffre de troubles psychologiques évoluant depuis plusieurs années liés selon ses dires à son travail et que ces troubles ont entraîné des arrêts à répétition.
Les échanges de mails avec la responsable des ressources humaines établissent que c'est en réponse à des interrogations de Mme [W] le 18 janvier 2021 que celle-ci a appris le changement de mutuelle, la responsable lui indiquant alors 'il faut que tu t'affilies en allant sur le lien...' et que Mme [W] a dû faire d'autres démarches auprès de la responsable ressources humaines pour être parfaitement informée. - Les éléments médicaux Un compte-rendu d'entretien à la médecine du travail du 21 septembre 2020 mentionne que la salariée dit éprouver un sentiment d'injustice et de souffrance, pleure beaucoup, exprime une forme d'insécurité dans les échanges avec sa N+1 sans avoir les ressources émotionnelles pour y faire face et deux collègues attestent l'avoir trouvée souvent en larmes et stressée.
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