Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-42.830
Cour de cassationil résulte de l'arrêt que le représentant de l'appelant a été autorisé par la cour d'appel à faire parvenir son pouvoir spécial après l'audience ; qu'en l'absence de preuve contraire non rapportée en l'espèce, le principe du contradictoire est présumé avoir été respecté dans les conditions prévues par les articles 444 et 445 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;