Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/02125
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 novembre 2018.Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 mars 2021. En date du 15 mars 2021, la CGSSR a accordé à Madame [K] une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er avril 2021. Le 14 avril 2021, à la demande de l'employeur, Mme [K] a été convoquée par la médecine du travail et déclarée inapte avec dispense de l'obligation de reclassement. Elle a été convoquée par l'employeur à un entretien préalable prévu le 7 mai 2021, auquel elle ne s'est pas présentée. Le 14 mai 2021, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
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Si elle indique avoir constaté à 'cette période' [en 2022, sans autre précision] une réelle baisse de moral et de motivation de M.[I] [U]', pour autant cela ne saurait démontrer un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention. Comme le relève la société [1], M.[I] [U] a bénéficié régulièrement des visites médicales auprès de la médecine du travail durant les années 2003, 2004, 2007, 2010, 2011, 2013, 2021, toutes ayant abouti à une fiche d'aptitude et ne faisant mention d'aucune difficulté particulière (pièce 14). Par ailleurs, comme le justifie la société [1], la société a mis en oeuvre des dispositions pour gérer la situation particulière de reprise partielle suite au COVID par un protocole et a communiqué à cet effet tant sur les difficultés économiques que sur les conditions de reprise d'activité (pièces 5, 6, 7, 12-1, 12-2 et 17).
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Aucun autre élément produit par le salarié ne vient justifier de la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle au moment du'licenciement. Aussi, le motif du licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle n'est pas erroné, et la demande du salarié de constater l'absence de cause réelle et sérieuse de ce chef sera rejetée. Sur l'obligation de sécurité': L'appelant conteste ne pas avoir respecté les préconisations de la médecine du travail dans l'avis d'inaptitude relatives à l'absence de port de charges de plus de 15'kg et l'absence de station debout prolongée, indiquant que le salarié ne s'est jamais plaint durant l'exécution du contrat de travail, que le médecin du travail ne l'a pas informé, et qu'aucune pièce ne justifie de ces violations prétendues.
Etant précisé que l'article L 1133-1 du Code du travail retient que l'article L 1132-1 du même code ne fait pas obstacle aux différences de traitement, à condition qu'elles répondent à une exigence professionnelle à la fois essentielle et déterminante, et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
sur l'absence de visites médicales d'information et de prévention de la salariée, ni dans les trois mois à partir de sa prise de fonction effective, ni dans les trois ans de son embauche, alors que Madame [S] était titulaire d'un pension d'invalidité 1ère catégorie depuis 2014, et 2ème catégorie depuis août 2021. Et pas davantage à compter du 19 juillet 2021, alors que la médecine du travail devait statuer lors d'une visite de reprise sur l'aptitude ou l'inaptitude à travailler de Madame [S], même classée en invalidité 2ème catégorie. La cour dispose des éléments suffisants pour faire droit à la demande de la salariée sur chacune de ces deux visites relevant de la médecine du travail, à hauteur de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
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AFFAIRE [H] RAPPORTEUR N° RG 21/08837 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7VH S.A.S. [1] C/ [D] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 18 Novembre 2021 RG : F 19/00901 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 25 MARS 2026 APPELANTE : SOCIETE [1] RCS DE [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Sabine KUNTZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [K] [D] épouse [T] née le 11 Juin 1995 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Christine DE ROQUETAILLADE de la SELARL DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2025 Présidée par…
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/00927 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYQI [G] C/ S.A. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 30 Janvier 2023 RG : F 20/01255 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 25 MARS 2026 APPELANT : [Z] [G] né le 23 Septembre 1962 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE représenté par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SOCIETE [1] RCS DE LYON N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2025 Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
AFFAIRE [N] RAPPORTEUR N° RG 23/00939 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYRI Association [1] ([2]) C/ [A] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 19 Janvier 2023 RG : F 20/00557 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 25 MARS 2026 APPELANTE : [1] ([2]) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, INTIMÉE : [B] [A] née le 20 Avril 1972 à [Localité 2] (Bulgarie) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2025 Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en…
AFFAIRE [Y] RAPPORTEUR N° RG 23/01118 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY5W [U] C/ S.A.S. [Adresse 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 31 Janvier 2023 RG : 20/01807 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 25 MARS 2026 APPELANT : [W] [U] né le 26 Mai 1973 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Sandrine DEMORTIERE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SOCIETE [1] RCS DE [Localité 3] N° B[N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2025 Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/01435 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZUV [R] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 19 Janvier 2023 RG : 20/00023 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 25 MARS 2026 APPELANT : [Z] [R] né le 17 Octobre 1990 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE représenté par Me Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SOCIETE [1] RCS de Lyon N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2025 Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
dans les boutiques dont elle était responsable. Le courrier rédigé par le médecin du travail ne fait que retranscrire les doléances de la salariée et relève qu'elle ne fait l'objet d'aucun suivi ou traitement médicamenteux. Il s'ensuit que pris dans leur ensemble, ces éléments de fait, s'agissant de doléances exprimées par la salariée auprès de la médecine du travail, ou dans un écrit dont rien n'indique que l'employeur en avait connaissance, et qui ne sont corroborés ni par les mails, ni par les comptes rendus du comité d'entreprise ou par le jugement produits, ne laissent pas supposer l'existence de faits de harcèlement moral, il convient en conséquence de rejeter les demandes indemnitaires fondées sur le harcèlement moral. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 25 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/01544 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYLG Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00978 APPELANT : Monsieur [B] [F] né le 16 décembre 1983 à [Localité 1] (34) de nationalité Française Chef de Centre, non cadre [Adresse 1] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S.
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