Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-20.826
Cour de cassationIl résulte de ce qui précède que la société Manternach ne rapporte pas la preuve de faits précis et nouveaux imputables à Mme P... depuis sa reprise du travail, privant ainsi son licenciement pour faute grave de cause réelle et sérieuse ; Par ailleurs, compte tenu de la période de protection prévue par l'article L. 1225-4 du code du travail, Mme P... ne pouvait faire l'objet que d'un licenciement pour faute grave ; la société Manternach ne peut en conséquence solliciter à titre subsidiaire la requalification du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Le jugement, en ce qu'il a condamné la société Manternach à payer à Mme P... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents et de la période de mise à pied conservatoire après décompte des jours correspondants à la sanction initiale sera par conséquent confirmé ;