Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/16679
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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. Lors de l'embauche de Mme [W] [G], j'ai établi le contrat de travail sur le n° de Siret du bureau [Localité 4] avec les modèles de contrat que la structure a mis à ma disposition et j'ai établi la DPAE sur le n° de Siret du bureau [Localité 4] (Déclaration préalable à l'embauche) en date du 4/10/2019. Mais je n'ai jamais fait d'enregistrement auprès de la médecine du travail car Mme [E] refusait que je le fasse. Lors de mes questionnements concernant la procédure des visites médicales d'embauche, Mme [E] m'informait que pour les salariés à mi-temps, il n'y avait aucune obligation d'inscription et que de ce fait, aucune obligation de visite médicale. (...)' 7. L'employeur réplique qu'il a fait convoquer la salariée à la visite médicale de prévention et d'information mais que celle-ci ne s'y est pas présentée.
De plus, il faudrait détacher des professionnels pour chaque intervention, ce qui est impossible à ce jour.' La salariée n'ayant pas accès à sa messagerie professionnelle, elle n'a reçu ce dernier mail explicatif que le 8 avril 2020 sur sa messagerie personnelle. Entre temps, elle a dénoncé la décision de lui refuser le télétravail auprès de Mme [V], vice présidente du conseil d'administration le 4 avril 2020, auprès de la médecine du travail par courriel du 8 avril 2020, de la DIRRECTE par téléphone le 9 avril 2020, ainsi qu'auprès de Mme [A], responsable du service départemental de la protection enfance famille, par courriel du 8 avril, rédigé en ces termes : ' Je vous écris ce jour afin de vous faire part de mon indignation face au refus de télétravail de mon employeur la SPE [M].
AFFAIRE, [S] RAPPORTEUR N° RG 22/04101 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK4F , [P] C/ S.A.S., [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT ETIENNE du 03 Mai 2022 RG : 21/00012 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 27 MARS 2026 APPELANT : , [E], [P] né le 23 Mars 1966 à, [Localité 1] , [Adresse 1] , [Adresse 2] , [Localité 2] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Franck PIBAROT, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : S.A.S., [1] , [Adresse 3] , [Localité 3] , [Localité 4] représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du même barreau DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2026 Présidée par Françoise CARRIER, Conseillère…
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En outre, des manquements de l'employeur à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité peuvent être caractérisés en l'absence d'éléments constitutifs d'un harcèlement moral. Mme [A] reproche à la société [1] d'une part de ne pas avoir réagi alors qu'elle l'aurait alerté à plusieurs reprises sur le caractère anormal de sa situation et du stress qu'elle subissait et d'autre part de ne pas lui avoir fait bénéficier d'un suivi par la médecine du travail. Elle sollicite, en réparation de son préjudice, la somme de 5 000 euros. La société [1] rétorque n'avoir jamais été alerté par sa salariée sur une éventuelle dégradation de ses conditions de travail, engendrant un impact sur son état de santé, et souligne que la médecine du travail ou l'inspection du travail n'ont pas plus été saisies.
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 MARS 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/02456 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZFO Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE c/ Monsieur [Q] [V] [X] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2024 (R.G. n°24/00277) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 27 mai 2024.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 MARS 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/03078 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3BP Monsieur [J] [C] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mai 2024 par le TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 24 juin 2024.
examiner les éléments qu'elle produisait, précisant de surcroît avoir saisi le tribunal judiciaire de Caen pour solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse. Mme [G] réplique que l'employeur n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail en lui imposant des conditions de travail dégradées et contraires aux restrictions de la médecine du travail dont il est résulté une détérioration de son état de santé. Elle explique que cette dégradation est liée à la modification de son poste de travail due aux travaux d'agrandissement de l'accueil ainsi qu'à l'augmentation des tâches confiées.