Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10075
Cour d'appelle salarié peut exercer son droit à la déconnexion et qu'une convention individuelle de forfait soit rédigée et explicitement acceptée par le salarié, ces quatre conditions étant cumulatives et si l'une d'entre elles fait défaut, le forfait annuel en jours n'est pas opposable au salarié qui peut réclamer, à son employeur, un retour au régime légal du temps de travail (35 heures) et le paiement des heures supplémentaires qu'il a éventuellement accomplies. En l'espèce, aux termes du contrat de travail, il était prévu que ' l'article 4.1 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, modifié par avenant du 1 er avril 2014, définit une catégorie de cadres pour laquelle il prévoit la conclusion de forfaits en jours, catégorie à laquelle M. [W] appartient.