Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.965
Cour de cassationla salariée ne discute pas le fait qu'elle était seule dans sa catégorie professionnelle et ne discute pas les critères d'ordre ; elle fait valoir cependant qu'aucun reclassement ne lui a été proposé alors qu'il ressort des registres des entrées et des sorties du personnel des sociétés du groupe versés aux débats, que le 4 mars 2015, la société a embauché trois assistantes commerciales, que le 17 mars 2015, elle a embauché un superviseur, que le 4 mai 2015, elle embauchait un responsable de services clients, et que, tant sa formation initiale que la polyvalence qu'elle avait manifestée au cours de sa carrière auraient permis une adaptation au poste ; toutefois ces emplois offerts par l'employeur postérieurement à la rupture n'étaient pas des emplois vacants disponibles au moment où le contrat de travail de Madame [J] a pris fin ;