Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.979
Cour de cassationsouhaitait pas travailler ce jour-là, et d'un autre côté, que ce n'était que le 13 septembre 2013 que la société avait eu connaissance de ce souhait, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme D... était sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de réintégration au retour de son congé parental et non respect de l'avis du médecin de prévention du 11 octobre 2013, et d'avoir en conséquence condamné la société Groupe PHR à payer à la salariée 6 150 euros à titre d'indemnité de préavis outre 615 euros de congés payés afférents, 497.70 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, et 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.