Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-21.817
Cour de cassationil résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, M. J..., dont les bulletins de salaire ne font pas état d'heures supplémentaires au-delà de 39 heures par semaine, soutient avoir accompli des heures de travail au-delà de la durée légale, non récupérées et non réglées, du 10 décembre 2012 au 23 février 2013 ; qu'il verse aux débats un décompte établi par ses soins, sur lesquels figurent les heures de travail accomplies chaque semaine ;