Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-27.603
Cour de cassationil résulte de la combinaison des articles 7.2,3 et 7.4 du règlement intérieur de la société, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, que le licenciement pour faute grave doit être prononcé par le directeur général de la société ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que la lettre de licenciement a été signée par la directrice des ressources humaines et non par le directeur général ; qu'en conséquence, le licenciement ne peut qu'être jugé comme sans cause réelle et sérieuse puisqu'il a été prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir (en ce sens, Cass. soc. 16 mai 2012, n° 10-21063) ; qu'il est vrai que la société Europe Airpost fait valoir que la directrice des ressources humaines avait reçu une délégation de pouvoirs à ce sujet, datée du 2 novembre 2009 ;