Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.095
Cour de cassationde danger immédiat pour la santé ou la sécurité de Mme [R] et qu'il résultait de la décision que l'article R. 4624-31 du code du travail n'était pas visé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 5. Selon ce texte, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.