Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 91-42.808
Cour de cassationVu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, pendant les périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que, selon les deux derniers, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, l'aptitude ou l'inaptitude du salarié est déclarée par le médecin du Travail à la demande de l'employeur ; Attendu que M. X..., engagé le 6 septembre 1974 par la société CGEE Alsthom