Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813
Cour de cassationautonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important même que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ; que pour décider que M. [D] possédait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L.