Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 1989, 87-83.411
Cour de cassationVoir le sommaire suivant.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheVoir le sommaire suivant.
null
" alors premièrement qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de négocier avec ses salariés avant d'engager une procédure de licenciement pour motif économique ; que la loi l'oblige seulement à consulter le comité d'entreprise avant de déposer une demande d'autorisation administrative de licenciement ; que les membres du comité d'entreprise qui refusent d'assister aux réunions du comité de façon à bloquer la procédure de licenciement, commettent le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les cinq membres élus du comité d'entreprise ont refusé délibérément d'assister aux séances des 13 et 23 septembre 1985 afin de protester contre un projet de licenciement collectif ; que ces agissements suffisent à constituer le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; qu'en décidant le…
et René Besançon avaient tenu une réunion des personnels des services administratifs et de 3 ateliers pour annoncer que 12 personnes seraient licenciées ; " le fait d'informer directement le personnel avant même de consulter le comité d'établissement traduit bien l'intention de vider le comité d'établissement de tout rôle effectif. L'infraction est caractérisée " (arrêt p. 6, paragraphes 2, 3, 4) ; " alors que ne saurait se rendre coupable du délit d'entrave celui qui informe directement le personnel d'un projet de licenciement de 12 personnes dès lors que la décision n'est intervenue qu'après que le comité d'établissement ait été régulièrement informé et consulté " ; Attendu qu'il était aussi reproché à X...
francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-9, L. 412-10 à L. 412-20, L. 481-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposant coupable de délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ; " aux motifs que, le 28 octobre 1985, le secrétaire de la section syndicale CGT de l'usine Rank Xerox adressait une invitation à M. Y..., secrétaire de l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie, en vue de le faire assister à une réunion de la section syndicale organisée dans le local syndical de l'usine, le 5 novembre 1985, à 9 heures ; que, le 5 novembre 1985, la direction de l'usine refusait de laisser entrer M. Y...
la société Montefibre France ont été émises par le comité d'entreprise de la société Montefibre France au cours du conseil d'administration du 25 février 1983 qui a eu lieu à Milan, que par conséquent l'infraction, à la supposer commise, n'a pu l'être qu'en Italie et que les juridictions pénales françaises sont donc incompétentes pour instruire et juger le délit d'entrave reproché à X...
, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 460, 520, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Egidio X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la société "Montefibre France S.A.", en répression l'a condamné à une amende de 15 000 francs, a déclaré recevable l'action du syndicat C.G.T. du Textile Artificiel de Saint-Nabord, de l'Union Départementale des Vosges des syndicats ouvriers C.G.T., du syndicat C.F.D.T. Hacuitex, secteur de Remiremont et de l'Union Départementale C.F.D.T. des Vosges, a condamné X...
; alors, de surcroît, que l'employeur peut toujours revenir sur un usage et que, dans ces conditions, le consentement de l'autre partie n'est pas requis, contrairement aux affirmations du conseil de prud'hommes, qui a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que le juge prud'homale n'a aucune compétence pour constater d'éventuelles infractions, qu'en déclarant que la direction de l'établissement Vallourec aurait commis le délit d'entrave, le conseil de prud'hommes a outrepassé sa compétence en violation de l'article L.
Que, malgré ce décès, la Cour de Cassation reste compétente pour statuer sur le pourvoi, qui vise l'action civile ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-18, L. 481-2, L. 436-1 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit non établis les délits d'entrave aux fonctions de délégué syndical et membre du comité d'entreprise poursuivis, constitués par la prise d'acte de la rupture du contrat de travail d'un salarié investi d'un tel mandat, et a, de ce chef, déclaré mal fondées les demandes du syndicat exposant ; " aux motifs que M.
justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé, DECLARE le pourvoi de la société SPLER IRRECEVABLE ; La condamne aux dépens ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 juillet 1987, mais en ses seules dispositions relatives au délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise susmentionné, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et vu l'article de L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
483-1 du Code du travail, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et qui s'est prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 436-1, L. 483-1 du Code du travail, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que X... aurait commis le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de représentant du personnel de M. Y..., secrétaire du comité d'entreprise à la société TEAT, en le mettant au chômage partiel sans demander l'autorisation expresse à l'inspection du Travail ; " aux motifs que la mise au chômage partiel de M. Y...
de 2 550 personnes et sa ventilation, et comportant des informations détaillées sur les différentes mesures de reconversion et d'incitation au départ envisagées ; " qu'au cours de la réunion du 18 février 1985 aucune discussion du plan ne peut avoir lieu du fait du retrait successif des élus de toutes les organisations syndicales ; " alors que le délit d'entrave n'est constitué que si est constatée la non-information du comité d'établissement dans un délai suffisant pour émettre un avis, ainsi que la volonté du chef d'établissement de porter atteinte aux intérêts du personnel ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le 18 février 1985, le comité d'établissement avait reçu préalablement tous les documents concernant le " plan emploi 1985 RVI " et que la discussion sur celui-ci n'avait été éludée que du fait des membres eux-mêmes du comité d'établissement ; que la cour d'appel, en…
prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-18 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un employeur coupable de délit d'entrave à l'exercice du droit syndical d'une salariée, et l'a condamné à une amende de 5 000 francs ; " aux motifs qu'il est constant que l'inadéquation entre les possibilités physiques de la salariée et l'exercice de son travail n'était que relative ; qu'aussi bien, 48 heures après avoir pris acte de la prétendue rupture du contrat de travail, Bernard X... faisait sienne la proposition de l'inspecteur du Travail d'un nouvel aménagement des horaires de Mme Y... ; que Bernard X...
le projet de licenciement d'Y... et C..., membres dudit comité, ainsi que pour avoir procédé au licenciement d'Y..., C... et D..., pour un motif économique d'ordre structurel, sans autorisation administrative, sur le fondement des articles L. 432-4, L. 436-1 et L. 321-7 du Code du travail, alors applicables ; que B... a été poursuivi pour complicité du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise reproché à A... ; Au fond ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour A..., et pris de la violation par fausse application de l'article L. 432-4 du Code du travail ; violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le président-directeur général d'une société anonyme coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la société anonyme A...
; qu'ainsi, le comité n'a pas été en mesure de jouer son rôle d'information, le personnel ayant été mis au courant avant lui des décisions prises par la direction ; que l'article L.
; Attendu que les parties civiles demanderesses ont le 24 février 1983 cité directement devant le tribunal correctionnel Jean A... et Julius Y..., administrateurs successifs du GANIL, à qui elles imputaient d'avoir, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du Code du travail, refusé d'organiser l'élection de délégués du personnel par l'ensemble du personnel du GANIL et d'avoir ainsi commis en 1981, 1982 et 1983 le délit d'entrave prévu et réprimé par l'article L. 482-1 du même Code ; qu'elles articulaient que les agents affectés au GANIL oeuvraient ensemble à la réalisation d'une tâche commune sous l'autorité d'un directeur unique chargé d'organiser le travail et exerçant le pouvoir disciplinaire, en fonction d'un règlement intérieur spécifique au GANIL, ce dont il résulterait que lesdits agents étaient occupés par cet organisme au sens de l'article L.
null
avec sursis et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-12, L. 436-1, L. 471-2, L. 473-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement du comité d'entreprise ; " aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'ALEFPA qui avait obtenu en 1983 la création de quatre postes et demi dans l'établissement concerné devait " en dégager un d'aide-soignante pour la partie civile dont la situation, compte tenu des refus de licenciement successifs...
du droit syndical. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 461-3 du Code du travail, 2. 2° de la loi du 4 août 1981, 6, 485, 512 et 567 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 17 octobre 1983, qui avait déclaré X... coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ; " alors 1°) que l'arrêt rendu le 10 février 1984 par la cour d'appel de Poitiers sur appel de ce jugement, avait prononcé la relaxe de X...
Thérèse, contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 27 mai 1987, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation ainsi rédigé : "il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Melle Y...