Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.661
Cour de cassationil résulte de l'arrêt que Monsieur X... a été engagé par la Banque par contrats à durée déterminée non successifs, à compter du 20 février 1992 jusqu'au 31 juillet 1995, puis du 29 décembre 1995 au 30 juin 1996, qu'il a ensuite créé sa société INFOLIST et collaboré avec la Banque comme prestataire extérieur de 1998 à 2007, et enfin qu'il a de nouveau été engagé par la Banque par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 avant d'être licencié le 29 septembre 2010 ; qu'en prenant en considération le préjudice lié à « l'ancienneté de sa collaboration » avec la Banque pour lui accorder la somme de 230. 000 euros de dommages-intérêts, lorsque la seule ancienneté à prendre en considération était celle qui s'attachait à son dernier contrat de travail, le Tribunal a violé l'article L.