Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 1990, 87-90.814
Cour de cassationSur les premier et troisième moyens de cassation réunis et pris : Le premier : de la violation des articles L. 432-1, L. 435-2 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus non coupables du délit d'entrave au fonctionnement du comité demandeur constitué par le défaut d'information et de consultation sur la rupture du contrat de travail de 56 navigants français basés à Paris et a débouté le comité demandeur de ses demandes, à cet égard ; " aux motifs que c'est à la suite d'un arrêt collectif de travail (estimé illégal par le président-directeur général de la compagnie) que celui-ci a adressé notamment aux 56 navigants français en cause, un télex par lequel " il prenait acte de la rupture de leur contrat…