Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.144
Cour de cassationil résulte de l'article 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion le 1er de chaque mois d'un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail d'avenants temporaires de travail, quand la conclusion systématique d'avenants modifiant la durée