Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-27.286
Cour de cassationUne fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat
l'employeur a exprimé sa volonté de ne pas s'opposer à la demande de requalification que toutefois il demande au Conseil de limiter l'indemnité de requalification à un mois de salaire. En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de droit soulevés par la partie requérante, le Conseil requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2004 ; ALORS QUE le salarié peut prouver par tous moyens l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en se bornant à relever l'existence de contrats à durée déterminée à partir de janvier 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une série de contrats à durée déterminée n'avait pas été conclue depuis 1992, comme le montraient
la salariée n'occupait pas les mêmes fonctions que les fonctionnaires auxquels elle se comparait, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification ; que le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
l'employeur. En dépit des affirmations de l'employeur aucun élément n'est produit étayant le fait que l'initiative de la rupture conventionnelle aurait appartenu à la salariée qui l'aurait réclamée pendant plusieurs mois. En réalité, outre le document de rupture conventionnelle datée du 19 juillet, le seul document produit au dossier signé par la salariée concernant cette rupture conventionnelle est un courrier remis en main propre, daté du 16 juin 2011 dans lequel Mme Fadila Y... écrit « je vous adresse ce courrier afin de solliciter, suite à la signature ce jour de la rupture conventionnelle de mon contrat de travail, de ne pas effectuer le préavis du délai de rétractation... ». En revanche, le solde de tout compte produit par chacune des parties n'est pas signé, ce qui, en soi, suffit à attester d'un certain désaccord.
il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... travaillait pour l'UDFO selon un horaire de dix heures hebdomadaires, que cette dernière fournissait à M. Y... le travail correspondant et un secrétariat, souscrivait pour lui des abonnements, le contraignait à prendre rendez-vous sur des plages de temps précises, le soumettait à l'organisation imposée par la permanence syndicale et procédait à un suivi des dossiers qui lui étaient confiés ; qu'en écartant l'existence d'un lien de subordination en l'état de ces constatations dont il résultait que M. Y... était intégré dans un service organisé et soumis à des ordres et des directives dont l'exécution était contrôlée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 1221-1 et L.
par contrat à durée déterminée, et alors qu'elle avait constaté que les périodes d'emploi de l'intéressée n'avaient été que de quelques jours par mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 2°/ que constitue une « raison objective », au sens de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, l'identification, par les partenaires sociaux, des emplois qui présentent un caractère « par nature temporaire » ; que l'emploi d'opérateur synthétiseur a été considéré comme présentant une nature
l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; que la cour d'appel a relevé que M. Y..., après avoir été convoqué à un entretien préalable le 25 septembre 2009, s'est vu notifier un avertissement le 20 octobre 2009 aux termes duquel la société lui reprochait son comportement vis-à-vis de certains membres de la société ; que pour juger l'avertissement justifié, considérer qu'il était établi qu'il existait à bord du bateau commandé par M. Y... "un climat de stress intense généré par son attitude" et que ce dernier avait adopté "des comportements dénigrants et dévalorisants à l'égard du personnel placé sous ses ordres", la cour d'appel s'est fondée sur des éléments de preuve datés du 11 mai 2005, 30 juin 2009 et du 1er juillet 2009 ;
il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du Code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient aux juges d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QU'aux termes de l'article L441-2 du Code de la sécurité sociale, « l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
Une cour d'appel, qui a relevé qu'un salarié avait exercé pendant ses congés payés des fonctions identiques pour le compte d'une société directement concurrente qui intervenait dans le même secteur d'activité et dans la même zone géographique, a exactement retenu qu'il avait manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur, et a pu en déduire, sans avoir à caractériser l'existence d'un préjudice particulier subi par l'employeur, que ces agissements étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise
Les parties ne peuvent pas déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail en introduisant dans le contrat de travail à durée déterminée une clause d'indivisibilité avec un autre contrat de travail
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Doit être relevé à cet égard que la société ISS ABILIS FRANCE se prévaut dans ses conclusions de pièces numérotées, lors que les documents, produits en vrac, ne le sont pas ; Monsieur X... conteste l'ensemble des griefs avancés par la société ISS ABILIS FRANCE , et dont il impute pour partie l'origine à l'auteure de certaines des attestations produites, Madame Z..., laquelle lui a succédé dans ses fonctions; Madame Z... a ainsi fait état de l'embauche fictive d'un salarié ;
l'employeur ou subis dans le cadre du travail, la salariée est mal fondée à poursuivre la nullité de son licenciement en application de l'article L. 1152-3 du code du travail ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; ALORS QUE, premièrement, en décidant, en l'espèce, que les attestations établies par quatre anciens collègues de travail (Messieurs Fabrice F..., Patrice G... Stéphane H..., Alain YY...) ne pouvaient être retenues, notamment parce qu'ils avaient quitté l'entreprise, bien qu'ils étaient présents dans l'entreprise respectivement jusqu'aux 18 janvier 2008, 31 décembre 2015, 16 décembre 2010 et 10 décembre 2010, Monsieur F... témoignant clairement d'une réprimande subie par Madame X... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette
par courrier du 22 octobre 2013, l'employeur a indiqué que son emploi était finalement maintenu ; que s'agissant de sa démission, celle-ci ne peut produire les effets d'une rupture unilatérale du contrat que si Mme X... a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que dans sa lettre de démission du 4 septembre 2013, Mme X... indique : « Après plusieurs mois d'incertitude sur ma situation dans votre entreprise, j'apprends en mai que je n'ai pas les critères sociaux prioritaires pour pouvoir garder mon emploi, suite à cela la personne de l'espace Info conseil me confirme à deux reprises lors de mes entretiens qu'effectivement je n'ai aucune chance de rester dans votre entreprise. Le 19 et 22 juillet vous
il résulte du planning du mois d'octobre 2012 (pièce n°13) communiqué par l'employeur que le salarié était, le 11 octobre 2012, au titre des vacations de nuit, "de secteur nuit à Gravenchon de 00h à 6h30 du matin »; que ce planning est confirmé par le document intitulé "service rondes" pour la nuit du 11 au 12 octobre 2012 (pièce n°19 de l'employeur) renseigné et signé par le salarié sur lequel il détaille les rondes effectuées cette nuit-là, et sur lequel il mentionne une heure de départ à 6h12, soit avant la fin de ses vacations ; que ces éléments établissent à la fois qu'il travaillait bien cette nuit-là et qu'il a quitté prématurément son poste ; Qu'il résulte également de ce planning que, le 21 octobre 2012, le salarié était, au titre des vacations de nuit, "de secteur nuit à Gravenchon de 00h à 4h00", puis d'astreinte TS de 4h à 6h30 ;
il résulte ou non d'un engagement pris par le salarié dans le cadre de l'accord du 21 juillet 2010, n'était pas vicié, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile. ET ALORS QUE le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque son consentement est vicié, son départ à la retraite doit être annulé et la rupture de son contrat de travail requalifiée, ce que sollicitait M. Alain Y... en l'espèce ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. Alain Y... n'avait fait valoir ses droits à retraite qu'après avoir eu confirmation
il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a
il résulte du droit positif, que l'accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise doit être rapporté, ne pas présenter un caractère durable, limité dans le temps sans pour autant obliger l'employeur à mentionner, dans le contrat à durée déterminée, le détail de l'accroissement de la surcharge de l'activité ; qu'en cas de litige, sur le cas de recours d'un contrat à durée déterminée, il appartient à l'employeur de prouver la réalité du motif stipulé dans le contrat ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée de Monsieur Y... a été conclu le 8 août 2011, pour un surcroit d'activité et signé pour une durée de 9 mois, alors que la Commune de Tessancourt avait attribué à l'entreprise AEJ, le 1er août 2011, un marché public de l'entretien de ses jardins et de ses espaces verts pour une durée déterminée d'une année ;
il résulte de l'application combinée des 1er et 3e alinéas du texte susvisé que la conclusion d'une convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi n'est pas requise en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture de leur relation contractuelle, la cour d'appel retient qu'il ressort de l'article L. 5132-9 du code du travail que seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L.
par lettre du 15 octobre 2008 ; qu'invoquant une discrimination en raison de son origine et un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale en nullité de son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société et les premier et troisième moyens du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de son licenciement, de ses demandes subséquentes et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination, alors, selon le
considérant que les missions d'intérim de ce dernier pouvaient être requalifiées en contrat à durée indéterminée, sans s'expliquer sur le rythme de ses périodes de travail dont il était soutenu qu'elles avaient toujours été discontinues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du Code du travail ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'un travailleur intérimaire dont les missions ont été requalifiées en contrat à durée indéterminée ne peut prétendre au paiement d'un salaire au titre des périodes non-travaillées entre ses différentes missions que s'il prouve être resté constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, pour considérer que Monsieur Y... pouvait prétendre à un rappel de