Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-20.293
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la journée du 25 octobre 2013 et des congés payés afférents, alors « que la rémunération mensuelle est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois ; qu'en jugeant que la journée du 25 octobre 2013, travaillée en plus de l'horaire de travail, ne pourrait donner lieu à paiement au profit du salarié dont le temps de travail est mensualisé, la cour d'appel a violé l'article L.3242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 3.