Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-31.332
Cour de cassationconsidérant que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en constatant que, le 12 mai 2015, celle-ci avait publiquement pris à partie une collègue de travail, Mme C..., qu'elle avait saisie par le bras pour la contraindre à la rejoindre dans son bureau, tout en lui adressant bruyamment des reproches et des mises en garde, les salariés présents s'étant déclarés choqués par la violence de cette altercation, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que l'attitude de Madame Y... était « inappropriée », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE tenu d'une obligation de protection de la santé physique et mentale de ses