Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.862
Cour de cassationIdem pour le dossier 234 680 avec plus de 26 heures au lieu des 14 heures prévues ». Pour se défendre de ce grief, M. [W] soutient que si sur certaines fabrications il n'a pas repris l'intégralité des programmes, c'est qu'il souhaitait améliorer la qualité du travail tel étant notamment le cas de la commande Caillot ; que, pour effectuer sa comparaison, l'employeur n'a pas tenu compte de la totalité du temps de travail réalisé sur les pièces par les autres salariés (temps de finition après traitement thermique non compté pour ses collègues) et que pour la commande Autoliv, l'employeur a comparé les temps de travail pour des interventions tout à fait différentes. ll résulte des bons de commande client et de la comparaison des feuilles journalières que pour le client [P], M.