Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.173
Cour de cassationsur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail, d'AVOIR condamné la société Koreliz venant aux droits de la société FS2I à payer à Mme E... la somme de 1 500 € et de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR débouté la société Koreliz du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour faute grave : Mme E... soutient que son licenciement n'est pas fondé, les reproches formulés à son encontre ne lui étant pas imputables quant aux rapports avec les clients Tecnibo et AMGE et ceux relatifs à son insubordination n'étant pas établis. La société Koreliz expose que les faits fautifs reprochés à Mme E... lui sont bien imputables et qu'elle-même reconnaît les faits d'insubordination reprochés.