Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04911
Cour d'appelde ses prétentions. M. [P] [N] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures. Aux termes de cet arrêt, la cour d'appel a aussi ordonné la réouverture des débats pour que lui soit présenté le calcul des rappels des salaires sur la base des tableaux avec les heures supplémentaires année par année et mois par mois.