Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-23.818
Cour de cassationla différence de traitement résultant de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la catégorie des ingénieurs et cadres par rapport aux personnels non cadres, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de l'égalité de traitement et de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les…