Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-21.041
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée revendiquait la reconnaissance non pas d'un travail à temps complet mais celle d'un horaire égal à celui des deux premiers mois d'activité, a fixé la durée du travail dans la limite de cette demande ; que le moyen, inopérant en ses première, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail suppose l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ; que la cassation à venir sur le premier moyen, relatif à l'existence d'un contrat de travail à durée…