Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-28.535
Cour de cassationet identifiées" ; les responsables pédagogiques de Y... F... ont relevé ses propres insuffisances dans le cadre de leur pouvoir de direction ; elle conteste tout harcèlement managérial alors que la salariée n'a pas saisi l'employeur de ses difficultés et seuls 8 salariés sur les 300 de l'effectif ont été en arrêt maladie entre septembre 2009 et 2010. L'obligation de sécurité de l'employeur n'a pas davantage été violée ; les fonctions de coordination pédagogique de Y... F... ont été modifiées dans le cadre de la réorganisation intervenue en janvier 2010 et celle-ci a bénéficié d'une formation et de l'aide d'une assistante, une partie de ses missions étant déléguées ; un document unique a été rédigé et des institutions représentatives ont été mises en place, les ressources humaines étant gérées au niveau du groupe.