Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 avril 2019, 18-82.191
Cour de cassation; qu'en effet il ne résulte pas de l'instruction que l'officier de police judiciaire responsable de la garde à vue a fait un usage en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance de l'inexactitude des mentions figurant sur les deux certificats médicaux litigieux remis par le médecin chargé des examens en garde à vue ; que, sur la violation alléguée d'une obligation de sécurité et de mise en danger de la vie d'autrui, aucune mise en examen n'a été notifiée à quiconque du chef de mise en danger de la vie d'autrui ; que si les conditions de la garde à vue sont difficiles, il est établi par la vidéo de surveillance des cellules, l'absence de violences, la distribution de nourriture et d'eau et d'une couverture ; que l'enquête de la DIPJ mentionne que les cellules ont été nettoyées le 14 septembre et le 15 septembre 2012 au matin ; que la procédure établit également que M. H...