Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020, 18-19.080
Cour de cassationest bien fondée, l'organisme de sécurité sociale étant fondé à récupérer directement auprès des employeurs de la victime, le montant qu'elle est tenue de verser en réparation de son préjudice moral à Madame A... » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Le jugement du 16 décembre 2010, qui a acquis l'autorité de la chose jugée a notamment déclaré M. J... coupable d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, et d'exécution d'un travail dissimulé. Ce même jugement a déclaré M. Y... coupable des mêmes délits. En vertu de ce jugement MM J... et Y... doivent être considérés comme les employeurs de M. M... A.... La société BATI GENERAL a bénéficié d'un jugement de relaxe. Au surplus, il n'est ni démontré ni allégué qu'elle fut l'employeur de la victime.